M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
9. La demande de renouvellement de claims, remplie sur la formule fournie par le ministre, doit contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire des claims faisant l’objet de la demande;
2°  le numéro ou le code alphanumérique identifiant les claims dont le renouvellement est demandé;
3°  pour chacun des claims, sa date d’expiration ainsi que, le cas échéant, le code alphanumérique identifiant le claim sur lequel le demandeur, conformément à l’article 76 de la Loi, désire tirer des excédents et, dans ce dernier cas, le montant des sommes dépensées pour des travaux effectués au titre du claim que le demandeur désire appliquer au claim dont le renouvellement est demandé;
4°  une déclaration du demandeur attestant l’exactitude des renseignements fournis et reconnaissant être le titulaire des claims faisant l’objet de la demande ou son représentant.
D. 1042-2000, a. 9; D. 1065-2015, a. 6.
9. La demande de renouvellement de claims, remplie sur la formule fournie par le ministre, doit contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire des claims faisant l’objet de la demande;
2°  le numéro ou le code alphanumérique identifiant les claims dont le renouvellement est demandé;
3°  pour chacun des claims, son mode de renouvellement, sa date d’expiration ainsi que, le cas échéant, le code alphanumérique identifiant le claim, le bail minier ou la concession minière sur lequel le demandeur, conformément à l’article 76 ou 77 de la Loi, désire tirer des excédents et, dans ce dernier cas, le montant des sommes dépensées pour des travaux effectués au titre du claim, du bail minier ou de la concession minière que le demandeur désire appliquer au claim dont le renouvellement est demandé;
4°  une déclaration du demandeur attestant l’exactitude des renseignements fournis et reconnaissant être le titulaire des claims faisant l’objet de la demande ou son représentant.
D. 1042-2000, a. 9.